Le pouvoir de sanction de l’Administration fiscale, qui résulte des article
1727 et suivants du Code Général des Impôts, est de plus en plus encadré d’abord
par la jurisprudence, mais également par une instruction de la Direction
générale des impôts elle-même en date du 8 janvier 2001.
Jusqu’à ce jour, le Conseil d’Etat et la Cour Européenne des droits de
l’homme ont refusé au juge la possibilité de modérer cette sanction lorsque le
texte de la loi lui-même prévoit que la sanction applicable sera fonction de la
gravité de la faute commise (Cf. notamment, avis du Conseil d’Etat du 8
juillet 1998 n° 195 664).
De son côté, la Cour de Cassation, s’appuyant sur la Convention européenne
des droits de l’homme qui a reconnu au juge le pouvoir de se prononcer sur le
principe et le montant de toute sanction ayant le caractère d’une punition
(Cass. Com. 29 avril 1997, n° 1068 PB Ferrera, RJF 6/97 n° 641 ; Cass. Com.
22 février 2000, n° 488 P, RJF 5/00 n° 737), a permis une première avancée,
reconnaissant le pouvoir modérateur du juge sur les sanctions fiscales.
Puis, une nouvelle avancée est venue de l’Administration fiscale elle-même,
qui par une instruction en date du 8 janvier 2001, a prévu une obligation
générale d’information pour toutes les sanctions fiscales, qu’il s’agisse de
majorations ou d’amendes : le contribuable doit en être informé préalablement,
la sanction doit être motivée et le contribuable dispose d’un délai de trente
jours pour faire part de ses observations.
Le non respect de cette information préalable permet au contribuable de
demander le dégrèvement de la sanction.
Seuls les intérêts de retard ne sont pas concernés par cette obligation
d’information préalable.
En revanche, là encore la jurisprudence a fait œuvre novatrice, puisque par
un jugement en date du 6 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Paris a
jugé que :
" L’intérêt de retard n’ayant pas le caractère d’une pénalité et étant
uniquement destiné à indemniser l’Administration de son préjudice, son montant
doit être limité au taux de l’intérêt légal fixé par le pouvoir
réglementaire.
La différence entre le taux de l’intérêt réclamé par l’administration et
celui de l’intérêt légal ne peut être considérée que comme une pénalité qui
aurait dû être motivée.
Il y a donc lieu de limiter le taux de l’intérêt de retard à celui de
l’intérêt légal ".
Le tribunal de grande instance de Paris tire ainsi les conséquences de
l’absence de motivation de l’écart entre le taux de l’intérêt de retard prévu
par les textes fiscaux (l’article 1727 du Code Général des Impôts le fixe à
0,75 % par mois, soit 9 % l’an) et le taux d’intérêt légal (4,26 % l’an
en 2001) qui en principe indemnise seul le retard de paiement.
Le tribunal de grande instance de Paris considère que la fraction de
l’intérêt de retard qui excède le taux de l’intérêt légal constitue une sanction
soumise à l'obligation de motivation comme toute sanction fiscale.
L’avenir dira si ce jugement d’une juridiction du premier degré fera
jurisprudence.
Notre Association a déjà souhaité une modification des textes applicables en
préparant un projet d’amendement visant à clarifier et à rendre plus équitables
les dispositions légales en matière de sanctions
fiscales.