ACTUALITE EN DROIT SOCIAL
Modification des délais de procédure en matière de licenciement
(ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 – article 2, J.O. du 26
juin 2004).
"L’employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié
doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocation."
"L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise
en main propre de la lettre de convocation."
Notification de la lettre de licenciement :
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables
après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des
dispositions de l’article L. 122-14 (date de l’entretien préalable).
En cas de licenciement pour motif d’ordre économique individuel :
La notification de la lettre de licenciement ne peut intervenir moins de
sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le
salarié a été convoqué en application de l’article L. 122-14.
Licenciement individuel pour un motif d’ordre économique pour un membre du
personnel d’encadrement :
Notification de la lettre de licenciement : la lettre ne peut être adressée
moins de quinze jours ouvrables de la date où s’est déroulé
l’entretien préalable.
Licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés
La lettre ne peut être adressée avant l’expiration du délai prévu à l’article
L. 321 6.
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