DROITS DE L’HOMME ET GARANTIES DE RECOUVREMENT DE
L’IMPOT
Marie-Françoise DEPO, Avocat au Barreau de NICE, Association
des Avocats Spécialistes en Droit Fiscal (Article paru dans "La Tribune Côte
d'Azur" n° 101 du 14 décembre 2001 - p.8)
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L’un des principes du droit fiscal français est que l’impôt mis en
recouvrement est exigible même si le contribuable en conteste le bien fondé.
Pour atténuer la rigueur de ce principe, l’art. L 277 du Livre des Procédures
Fiscales prévoit que le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant
des impositions mises à charge peut être autorisé à différer le paiement de la
partie contestée des impositions et des pénalités y afférentes s’il en a
expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les
bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.
Le TRESOR lui demandera alors la constitution de garanties et il est prévu
qu’à défaut, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes par le
TRESOR, celui-ci peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts
contestés jusqu’à la saisie inclusivement.
L’art. L 279 de ce même Livre des Procédures Fiscales prévoit qu’en matière
d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties
offertes par le contribuable ont été refusées par l’Administration Fiscale,
celui-ci peut dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui
lui a été adressée par le TRESOR porter la contestation par simple demande
écrite devant le Juge du Référé administratif. Celui-ci décide dans le délai
d’un mois si les garanties offertes sont suffisantes et peut dans le même délai
dispenser le contribuable de garanties autres que celles déjà constituées.
Le deuxième alinéa de l’article L 279 prévoit que cette demande n’est
recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable à un compte
d’attente une somme égale au 10ème des impôts contestés.
Cela signifie que le Juge ne peut être saisi que si le contribuable a
consigné 10 % des impositions contestées et fixées par l’Administration avant
toute intervention du Juge .
Une telle disposition peut paraître contraire aux dispositions de la
Convention Européenne de la Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés
Fondamentales.
Dans un arrêt récent la Cour de Cassation, le 16 Mars 1999, avait
expressément jugé que : " Le droit de chacun d’accéder au Juge chargé de
statuer sur sa prétention consacrée par l’art. 6-1 de la Convention Européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de
l’ordre public international au sens premier. "
Cette solution a été rendue dans un litige d’ordre civil.
Certains contribuables ont essayé d’utiliser la même argumentation dans le
cadre du référé fiscal sur l’insuffisance des garanties.
Le Conseil d’Etat n’a pas admis de transposer les mêmes règles sur le plan du
droit Fiscal et plus particulièrement du recouvrement de l’impôt.
En effet, deux décisions récentes ont refusé de considérer qu’il y avait
contrariété entre l’art. L 279 L.P.F. et l’art. 6 - 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.
Dans un arrêt du 19 Avril 2000, le Conseil d’Etat a estimé qu’un tel moyen
est inopérant : " dès lors que le Juge de l’impôt ne statue ni sur des
contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, ni sur
des accusations en matière pénale seules visées par ces stipulations. "
Dans un arrêt du 30 Juin 2000, cette même motivation est reprise.
Ce faisant, le Conseil d’Etat fait une stricte application de l’art. 6-1 de
la Convention Européenne des droits de l’Homme puisque celle-ci dispose que
" toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial, établi par la Loi, qui décidera soit des contestations sur ces
droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle. "
L’art. 1er du protocole additionnel à la Convention des Droits de l’Homme et
Libertés Fondamentales prévoit quant à lui que " toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d’utilité publique ou dans les conditions prévues par
la Loi et les principes généraux du droit international, " mais il ajoute
que " les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les Lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer
le paiement des impôts ou d’autres contributions ou ces amendes. "
Ce sont ces articles qui sont mis en avant par le Conseil d’Etat pour refuser
d’admettre une contrariété entre l’art. L 279 L.P.F. et la Convention Européenne
des droits de l’Homme.
Cependant, d’autres articles de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme pourraient être invoqués de manière plus adéquate pour stigmatiser la
contrariété entre l’art. L 279 L.P.F. et la Convention Européenne des Droits de
l’Homme.
Peut-être conviendrait-il plutôt de viser les articles 13 et 14 de la
Convention Européenne des droits de l’Homme.
Ainsi, l’art. 13 prévoit-il que " toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi
d’un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles " et l’art. 14 " que la jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction,
notamment de fortune. "
La protection de la propriété et le respect des biens figurent parmi les
droits et libertés reconnus dans la Convention.
En outre, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’art. 1er, 2ème
alinéa du protocole additionnel : l’Etat peut mettre en vigueur les lois qu’il
juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et autres contributions ou
amendes mais il serait inéquitable et contraire à la Convention d’empêcher le
contribuable dont les garanties proposées ont été estimées insuffisantes par
l’Administration Fiscale de demander au Juge des Référés de statuer sur ces
garanties s’il ne règle pas une consignation dont le montant dépend en
définitive de l’arbitraire de l’Administration Fiscale.
L’obliger à consigner une partie des sommes contestées peut équivaloir dans
certains cas à le priver du droit à un recours effectif prévu par l’art. 13 de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme et viole l’interdiction de
discrimination prévue par l’art. 14.
Les conditions de rapidité de la procédure de référé sont en outre de nature
à permettre à l’Etat de reprendre rapidement le recouvrement des impôts et
autres contributions ou amendes selon les lois qu’il aura mis en vigueur.
Le moyen tiré de l’application des articles 13 et 14 de la Convention
Européenne des droits de l’Homme qui ne semble pas avoir été invoqué jusqu’à
présent devant le Conseil d’Etat pourrait peut être permettre au contribuable de
saisir le Juge des référés Fiscal sans consignation préalable.
Signalons également que pour les impôts directs et les taxes sur le chiffre
d’affaires, la possibilité d’un autre recours vient d’être confirmée par le
Conseil d’Etat puisque dans un arrêt en date du 25 Avril 2001 (C.E. 25 avril
2001 N°230166-230345 Section SARL JANFIN), il a décidé que le contribuable qui a
demandé devant le Juge de l’Impôt la décharge d’une imposition, peut utiliser la
voie du référé - suspension (loi N°2000-597 du 30 Juin 2000).
Le contribuable peut demander la suspension de la mise en recouvrement d’une
imposition sur le fondement de l’art. L 521-1 du Code de la justice
administrative sous la triple condition suivante :
- l’imposition est exigible ;
- il existe un moyen propre à créer en
l’état de l’instruction un doute sérieux sur la régularité de la procédure
d’imposition ou sur son bien fondé ;
- il y a urgence : le Juge doit donc
vérifier que la décision administrative contestée préjudicie de manière grave et
immédiate à la situation du contribuable.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé cette dernière condition remplie même
si les répercutions sont purement financières.
Dans le cas du recours au référé suspension, il n’est donc plus question de
consignation ni même de garanties.
En revanche, le Juge des référés, doit apprécier la gravité des conséquences
susceptibles d’entraîner à brève échéance, l’exigibilité de l’impôt pour le
contribuable eu égard à ses capacités financières.
Cette voie pourra être utilisée, si les conditions sont remplies, par le
contribuable qui a omis de solliciter le sursis au paiement ou ne l’a pas
obtenu, et en cas d’appel du jugement du Tribunal Administratif par le
contribuable qui a succombé dans sa demande de décharge.
Notons enfin dans le projet de loi des finances pour 2002, s’il est adopté
sur ce point en l’état :
- le contribuable qui conteste une imposition pourrait être dispensé de
constituer des garanties pour toute réclamation relative à l’assiette de l’impôt
portant sur un montant inférieur à un seuil qui devrait être fixé par décret à
3.000 euros ;
- au delà de ce seuil, les demandes régulières de sursis non suivis de la
constitution de garanties suspendront l’exigibilité de la créance et la
prescription de l’action en recouvrement. Pendant cette période, les comptables
auront la possibilité de prendre uniquement des mesures conservatoires à
l’exclusion de tout avis à tiers détenteur.
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